J.O. 127 du 3 juin 2003
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Texte paru au JORF/LD page 09469
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Décision n° 2003-194 L du 22 mai 2003
NOR : CSCX0306659S
NATURE JURIDIQUE DE DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPOSITION DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES DE RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES AYANT SERVI EN AFRIQUE DU NORD
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 12 mai 2003 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions du troisième alinéa de l'article 9 de la loi no 82-1021 du 3 décembre 1982, en tant qu'elles prévoient que, au sein des commissions administratives de reclassement prévues par les articles 17 et suivants de l'ordonnance no 45-1283 du 15 juin 1945, les représentants des bénéficiaires sont « nommés sur proposition de la commission consultative des rapatriés prévue par l'arrêté du 6 février 2001 » ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu l'ordonnance no 45-1283 du 15 juin 1945 modifiée relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre, notamment ses articles 17, 18 et 19 ;
Vu la loi no 82-1021 du 3 décembre 1982 modifiée relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale, notamment son article 9 tel que modifié par l'article 76 de la loi de modernisation sociale no 2002-73 du 17 janvier 2002 ;
Vu le décret no 2003-225 du 12 mars 2003 pris pour l'application des dispositions de l'article 9 de la loi no 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu l'arrêté du 6 février 2001 portant création d'une commission consultative des rapatriés ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 susvisée : « Les fonctionnaires ayant servi en Tunisie ou au Maroc, ainsi que les fonctionnaires et agents des services publics algériens et sahariens qui ont été intégrés, reclassés ou réaffectés dans les cadres de la fonction publique métropolitaine peuvent demander le bénéfice des dispositions de l'ordonnance no 45-1283 du 15 juin 1945... Un décret fixe la composition des commissions administratives de reclassement prévues par les articles 17 et suivants de l'ordonnance no 45-1283 du 15 juin 1945 précitée. Ces commissions sont composées paritairement de représentants de l'administration et de représentants des bénéficiaires nommés sur proposition de la commission consultative des rapatriés prévue par l'arrêté du 6 février 2001... » ;
2. Considérant, d'une part, que, si l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer les « règles concernant... les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat », il appartient au pouvoir réglementaire de mettre en oeuvre ces règles, notamment pour fixer les modalités de reclassement et de reconstitution de carrière des fonctionnaires ;
3. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'article 17 de l'ordonnance du 15 juin 1945 susvisée que les commissions administratives de reclassement disposent de compétences purement consultatives, qui ne lient pas l'autorité administrative et ne mettent donc en cause ni les « garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat », qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, ni aucun autre principe ou règle que la Constitution place dans le domaine de la loi ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions relatives à la composition de ces commissions ressortissent à la compétence réglementaire ; qu'il en est ainsi des mots : « nommés sur proposition de la commission consultative des rapatriés prévue par l'arrêté du 6 février 2001 » figurant à l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 susvisée,
Décide :
Article 1
Les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire.Article 2
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 mai 2003, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier et Simone Veil.
Le président,
Yves Guéna